Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/04/2004 au 23/12/2011En vigueur du 17 avril 2004 au 23 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L434-3

Version en vigueur du 17/04/2004 au 23/12/2011Version en vigueur du 17 avril 2004 au 23 décembre 2011

Modifié par Ordonnance 2004-329 2004-04-15 art. 6 4° JORF 17 avril 2004

En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.

Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 434-17.