Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/08/2004 au 23/07/2009En vigueur du 17 août 2004 au 23 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L231-7

Version en vigueur du 17/08/2004 au 23/07/2009Version en vigueur du 17 août 2004 au 23 juillet 2009

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004

Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils ou conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres du conseil ou du conseil d'administration.

Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président.

La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois.