Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/08/2004 au 20/12/2005En vigueur du 11 août 2004 au 20 décembre 2005

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Article L222-6

Version en vigueur du 11/08/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 11 août 2004 au 20 décembre 2005

Création Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 20 () JORF 11 août 2004

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse servies aux travailleurs salariés du régime général.

Elle passe une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial. Les dispositions prévues au premier alinéa ne peuvent entrer en application que si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale conclut parallèlement une convention financière avec la même personne morale, dans des conditions prévues à l'article L. 225-1-2.

Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.