Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 05/08/1987 au 16/12/2021En vigueur du 05 août 1987 au 16 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 80

Version en vigueur du 05/08/1987 au 16/12/2021Version en vigueur du 05 août 1987 au 16 décembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Modifié par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 10 () JORF 5 août 1987

Les assistants des universités-assistants des hôpitaux en fonctions à la date d'effet du présent décret, titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 48, peuvent être recrutés dans le corps des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers, dans la limite des emplois créés à cet effet, après inscription sur une liste d'aptitude dressée par la sous-section compétente du conseil supérieur des universités. Le nombre total des inscrits sur cette liste, quelle que soit la date de leur inscription, ne peut excéder 110 p. 100 du nombre des emplois à pourvoir au cours de l'année universitaire suivante.

Ils sont maintenus dans leur emploi en attendant leur nomination dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.

Les diplômes requis au 1° de l'article 48 ne sont pas exigés des assistants des universités-assistants des hôpitaux ayant plus de quatre ans d'ancienneté à la date d'effet du présent décret.

Pendant une période de six ans, à compter de la même date, les assistants des universités-assistants des hôpitaux mentionnés au premier alinéa peuvent se présenter aux concours organisés par application de l'article 61 sans justifier des titres requis audit article dans les disciplines cliniques figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé et dans les disciplines biologiques et mixtes.