Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 01/02/1991 au 16/12/2021En vigueur du 01 février 1991 au 16 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 23

Version en vigueur du 01/02/1991 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 février 1991 au 16 décembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Modifié par Décret n°91-115 du 28 janvier 1991 - art. 2 () JORF 1er février 1991

En cas de vacance d'un siège de membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.

En cas de vacance d'un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d'élection complémentaire.

Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.

Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.