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TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 71-1)
CHAPITRE Ier : Fonctions - Obligations générales. (Articles 3 à 6-1)
ABROGÉCHAPITRE II : Commissions de spécialité et d'établissement.
CHAPITRE III : Discipline. (Articles 19 à 25)
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (Articles 71 à 71-1)
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers-universitaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux personnels non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires (Articles 26 à 32-1)
TITRE III : Personnels titulaires (Articles 33 à 70)
CHAPITRE Ier : Dispositions communes. (Articles 33 à 45)
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 46 à 57-1)
CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 61 à 70-2)
CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 58 à 70)
TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 72 à 91-1)
Article 74
Version en vigueur du 01/01/1985 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 16 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Les membres des personnels intégrés en qualité de professeur des universités-praticiens hospitaliers ou en qualité de maître de conférences des universités par application des articles 72 et 73, sont reclassés dans les échelles de rémunération hospitalière dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et des universités.