Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 05/08/1987 au 05/04/2008En vigueur du 05 août 1987 au 05 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 66

Version en vigueur du 05/08/1987 au 05/04/2008Version en vigueur du 05 août 1987 au 05 avril 2008

Modifié par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 9 () JORF 5 août 1987

Les candidatures sont examinées par des jurys formés par les membres de la sous-section ou de l'inter-section du Conseil national des universités dont l'emploi relève. Ils sont présidés par le président de la sous-section ou de l'inter-section.

Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.