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TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 71-1)
CHAPITRE Ier : Fonctions - Obligations générales. (Articles 3 à 6-1)
ABROGÉCHAPITRE II : Commissions de spécialité et d'établissement.
CHAPITRE III : Discipline. (Articles 19 à 25)
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (Articles 71 à 71-1)
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers-universitaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux personnels non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires (Articles 26 à 32-1)
TITRE III : Personnels titulaires (Articles 33 à 70)
CHAPITRE Ier : Dispositions communes. (Articles 33 à 45)
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 46 à 57-1)
CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 61 à 70-2)
CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 58 à 70)
TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 72 à 91-1)
Article 66
Version en vigueur du 05/08/1987 au 05/04/2008Version en vigueur du 05 août 1987 au 05 avril 2008
Modifié par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 9 () JORF 5 août 1987
Les candidatures sont examinées par des jurys formés par les membres de la sous-section ou de l'inter-section du Conseil national des universités dont l'emploi relève. Ils sont présidés par le président de la sous-section ou de l'inter-section.
Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.