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TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 71-1)
CHAPITRE Ier : Fonctions - Obligations générales. (Articles 3 à 6-1)
ABROGÉCHAPITRE II : Commissions de spécialité et d'établissement.
CHAPITRE III : Discipline. (Articles 19 à 25)
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (Articles 71 à 71-1)
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers-universitaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux personnels non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires (Articles 26 à 32-1)
TITRE III : Personnels titulaires (Articles 33 à 70)
CHAPITRE Ier : Dispositions communes. (Articles 33 à 45)
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 46 à 57-1)
CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 61 à 70-2)
CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 58 à 70)
TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 72 à 91-1)
Article 32
Version en vigueur du 05/08/1987 au 16/12/2021Version en vigueur du 05 août 1987 au 16 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Modifié par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 2 () JORF 5 août 1987
Un praticien hospitalier-universitaire peut, à titre exceptionnel, être placé en position de délégation pour une période de six mois au plus en vue de remplir une mission d'étude.
La décision qui prononce la délégation précise le montant de la rémunération qui peut lui être maintenue et qui ne peut être supérieure à la rémunération universitaire de l'intéressé.
Cette délégation peut être exceptionnellement prolongée pour une période maximum de six mois, non renouvelable, pendant laquelle l'intéressé ne perçoit aucune rémunération.