Article 17
Abrogé par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 15 (V) JORF 5 août 1987
Lorsque la nature d'un emploi à pourvoir ou le choix de l'affectation d'un emploi au sein de l'établissement rend nécessaire la consultation de plusieurs commissions, celles-ci délibèrent conjointement sur convocation du directeur de l'unité de formation et de recherche ou, le cas échéant, du président de l'université. Chaque commission est représentée par un nombre de membres égal à celui de la commission la moins nombreuse. Les commissions les plus nombreuses élisent leurs représentants en respectant les proportions fixées aux articles 9 et 10. Les commissions ainsi réunies élisent un bureau de séance dans les conditions déterminées à l'article 15.
La commission se réunit au siège de l'établissement ou à défaut dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur-chancelier des universités.