Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987En vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 17

Version en vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987

Abrogé par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 15 (V) JORF 5 août 1987

Les commissions de spécialité et d'établissement sont convoquées par leur président, ou, à défaut, par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou, le cas échéant, par le président de l'université.

Lorsque la nature d'un emploi à pourvoir ou le choix de l'affectation d'un emploi au sein de l'établissement rend nécessaire la consultation de plusieurs commissions, celles-ci délibèrent conjointement sur convocation du directeur de l'unité de formation et de recherche ou, le cas échéant, du président de l'université. Chaque commission est représentée par un nombre de membres égal à celui de la commission la moins nombreuse. Les commissions les plus nombreuses élisent leurs représentants en respectant les proportions fixées aux articles 9 et 10. Les commissions ainsi réunies élisent un bureau de séance dans les conditions déterminées à l'article 15.

La commission se réunit au siège de l'établissement ou à défaut dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur-chancelier des universités.