Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 22/02/2003 au 16/12/2021En vigueur du 22 février 2003 au 16 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 33

Version en vigueur du 22/02/2003 au 16/12/2021Version en vigueur du 22 février 2003 au 16 décembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Modifié par Décret n°2003-142 du 21 février 2003 - art. 6 () JORF 22 février 2003

Les membres du personnel titulaire mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit :

a) A un congé annuel d'une durée égale à celle qui est fixée pour les praticiens hospitaliers ;

b) Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires des universités ;

c) Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.