TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 71-1)
CHAPITRE Ier : Fonctions - Obligations générales. (Articles 3 à 6-1)
ABROGÉCHAPITRE II : Commissions de spécialité et d'établissement.
CHAPITRE III : Discipline. (Articles 19 à 25)
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (Articles 71 à 71-1)
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers-universitaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux personnels non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires (Articles 26 à 32-1)
TITRE III : Personnels titulaires (Articles 33 à 70)
CHAPITRE Ier : Dispositions communes. (Articles 33 à 45)
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 46 à 57-1)
CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 61 à 70-2)
CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 58 à 70)
TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 72 à 91-1)
Article 76
Version en vigueur du 05/08/1987 au 16/12/2021Version en vigueur du 05 août 1987 au 16 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Modifié par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 15 (V) JORF 5 août 1987
Pendant une durée de six ans à compter de la date d'effet du présent décret, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ayant exercé pendant deux ans au moins en cette qualité et âgés de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année du concours peuvent se présenter aux concours organisés en application de l'article 61 pour le recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, sans remplir les conditions fixées audit article.