Article 84
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Les assistants reçus au concours sont intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers par arrêté du ministre chargé de la santé dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE :
Assistants des cadres hospitaliers d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion.
Echelon de rémunération après 2 ans :
Après 2 ans d'ancienneté dans l'échelon de rémunération.
SITUATION NOUVELLE : Praticiens hospitaliers.
3e échelon.
ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
Trois quarts de l'ancienneté conservés au-delà de 2 ans.
SITUATION ANCIENNE :
Avant 2 ans d'ancienneté dans l'échelon de rémunération.
SITUATION NOUVELLE :
2e échelon.
ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
Moitié de l'ancienneté conservée.
SITUATION ANCIENNE :
Echelon de rémunération avant 2 ans.
SITUATION NOUVELLE :
1er échelon.
ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
Moitié de l'ancienneté conservée.
Les assistants qui n'ont pas épuisé leurs droits à concourir sont maintenus en fonctions dans leurs précédentes conditions d'emploi et de statut.
Les assistants dont l'intégration n'est pas prononcée et qui ont épuisé leurs droits à concourir sont licenciés. S'ils comptaient plus d'un an de fonctions, ils perçoivent un indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 82.