Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

En vigueur du 08/07/1999 au 26/07/2005En vigueur du 08 juillet 1999 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 61

Version en vigueur du 08/07/1999 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 juillet 1999 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°99-563 du 6 juillet 1999 - art. 17 () JORF 8 juillet 1999

Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède un an. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance.

A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article 54.

S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article 56.

Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.