Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

En vigueur du 01/01/1985 au 08/05/1988En vigueur du 01 janvier 1985 au 08 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 23

Version en vigueur du 01/01/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 08 mai 1988

Abrogé par Décret n°88-665 du 6 mai 1988 - art. 31 (Ab) JORF 8 mai 1988

Pendant leur première année de fonctions, les praticiens détachés sur un emploi hospitalo-universitaire effectuent la période probatoire de fonctions prévue à l'article 18. Leur situation à l'issue de cette période est examinée et réglée dans les conditions fixées à ce même article. La commission statutaire régionale et, le cas échéant, la commission statutaire nationale disposent, en sus des avis mentionnés à l'article 18, de l'avis de la commission de spécialité et d'établissement instituée par l'article 7 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Lorsqu'elle est appelée à se prononcer, la commission statutaire nationale siège dans la formation tripartite prévue à l'article 24.