Voir le sommaire du texte consolidé
Titre 1er : Dispositions générales (Articles 1 à 4)
Titre II : Le concours hospitalier (Article 5)
ABROGÉ
Article 5- Article 5
ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 6-1ABROGÉ
Article 6-2ABROGÉ
Article 6-3ABROGÉ
Article 6-4ABROGÉ
Article 6-5ABROGÉ
Article 6-6ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10
Titre III : Recrutement (Articles 11 à 20-1)
Titre IV : Détachement temporaire dans un emploi de praticien hospitalier universitaire (Articles 21 à 22)
- Article 21
- Article 22
ABROGÉ
Article 23
Titre V : Commissions statutaires. (Articles 24 à 25)
Titre VI : Avancement (Articles 26 à 27-1)
Titre VII : Rémunération (Article 28)
Titre VIII : Exercice de fonctions - Positions (Articles 29 à 61)
ABROGÉTitre X : Dispositions applicables aux praticiens exerçant dans les départements d'Outre-Mer.
Titre X : Dispositions applicables aux praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'Outre-Mer et dans l'établissement public de santé de Mayotte (Articles 62 à 65)
ABROGÉTitre X : Dispositions applicables aux praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'Outre-Mer.
Titre XI : Garanties disciplinaires. (Articles 66 à 70)
Titre XII : L'insuffisance professionnelle. (Articles 71 à 74)
Titre XII bis : Cessation progressive d'exercice. (Article 74-1)
Titre XIII : Cessation de fonctions. (Articles 75 à 77)
Titre XIV : Dispositions transitoires. (Articles 78 à 99-1)
Article 53
Version en vigueur du 01/01/1985 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Le détachement est prononcé par période de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant. Toutefois, lorsque le détachement intervient dans le cas mentionné au 3° de l'article 47, le poste n'est déclaré vacant que lorsque le détachement excède deux ans.