Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

En vigueur du 26/12/1997 au 26/07/2005En vigueur du 26 décembre 1997 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 41-1

Version en vigueur du 26/12/1997 au 26/07/2005Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°97-1175 du 23 décembre 1997 - art. 3 () JORF 26 décembre 1997

Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés, après avis favorable du comité médical, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique dans les conditions suivantes :

a) Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;

b) Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.

Le service à mi-temps pour raison thérapeutique peut être accordé :

- soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;

- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Les praticiens hospitaliers autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments hospitaliers prévus au 1° de l'article 28.