Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

En vigueur du 08/05/1988 au 08/07/1999En vigueur du 08 mai 1988 au 08 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 10

Version en vigueur du 08/05/1988 au 08/07/1999Version en vigueur du 08 mai 1988 au 08 juillet 1999

Abrogé par Décret n°99-563 du 6 juillet 1999 - art. 21 (Ab) JORF 8 juillet 1999
Modifié par Décret n°88-665 du 6 mai 1988 - art. 5 () JORF 8 mai 1988

Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours.

Le nombre de candidats inscrits ne peut être supérieur au nombre d'inscriptions ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d'aptitude ouverte au titre d'un type de concours le nombre de candidats correspondant au nombre d'inscriptions publiées, il peut, dans la limite de la moitié des inscriptions ouvertes à ce concours, reporter les inscriptions non pourvues sur un ou plusieurs autres types de concours de la même discipline ou spécialité.

Les listes d'aptitude sont valables trois années à compter de leur publication au Journal officiel.