Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

En vigueur du 09/09/2003 au 26/07/2005En vigueur du 09 septembre 2003 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 58

Version en vigueur du 09/09/2003 au 26/07/2005Version en vigueur du 09 septembre 2003 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2003-862 du 5 septembre 2003 - art. 19 () JORF 9 septembre 2003

La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles 37, 38, 39 et 41, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration où exerce l'intéressé.

Sauf dans le cas prévu au a de l'article 57, la demande de mise en position de disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.