Article 54
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°99-563 du 6 juillet 1999 - art. 15 () JORF 8 juillet 1999
A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré dans son poste si celui-ci ne pouvait être déclaré vacant ou si le praticien était détaché en application de l'article 49. Dans les autres cas, le praticien est réintégré :
a) Soit dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;
b) Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12.
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être rayé des cadres après avis de la commission statutaire nationale. S'il n'a pu être réintégré à l'issue de sa demande, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article 56.