Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants

En vigueur du 01/10/1987 au 02/04/2003En vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 novembre 2007

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Article 60

Version en vigueur du 01/10/1987 au 02/04/2003Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003

Abrogé par Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 2 avril 2003

Lorsque la nature et les conditions de travail nécessitent le port de tenues spéciales, les vestiaires affectés aux travailleurs exposés aux sources non scellées doivent comporter deux locaux distincts séparés par une salle de douche et des lavabos.

Un local est réservé aux armoires destinées aux vêtements de ville, l'autre aux armoires destinées aux vêtements de travail.

Il est procédé journellement à la détection de la contamination éventuelle de ces locaux.