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TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS. (Articles 1 à 2)
TITRE II : CLASSIFICATION DES TRAVAILLEURS ET LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE (Articles 3 à 14)
CHAPITRE Ier : Classification des travailleurs et règles particulières aux apprentis. (Article 3)
CHAPITRE II : Principes généraux de protection. (Articles 4 à 5)
CHAPITRE III : Limites d'exposition dans les conditions normales de travail. (Articles 6 à 9)
CHAPITRE IV : Expositions exceptionnelles. (Articles 10 à 14)
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A TOUTES LES OPERATIONS IMPLIQUANT UN RISQUE D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS (Articles 15 à 40)
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES SOURCES DE RAYONNEMENTS (Articles 42 à 60)
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS VISES A L'ARTICLE L. 231-1 DU CODE DU TRAVAIL OU SONT EXERCEES LA MEDECINE OU L'ART DENTAIRE. (Articles 61 à 64)
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 65 à 66)
- Article 65
- Article 66
ABROGÉ
Article 67
Annexes (Articles annexe I à annexe IV)
Article 40
Version en vigueur du 01/10/1987 au 02/04/2003Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003
Abrogé par Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 2 avril 2003
Une carte individuelle de suivi médical dont les modalités seront fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture doit être remise par le médecin du travail de l'entreprise à tout travailleur de catégorie A.