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TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS. (Articles 1 à 2)
TITRE II : CLASSIFICATION DES TRAVAILLEURS ET LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE (Articles 3 à 14)
CHAPITRE Ier : Classification des travailleurs et règles particulières aux apprentis. (Article 3)
CHAPITRE II : Principes généraux de protection. (Articles 4 à 5)
CHAPITRE III : Limites d'exposition dans les conditions normales de travail. (Articles 6 à 9)
CHAPITRE IV : Expositions exceptionnelles. (Articles 10 à 14)
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A TOUTES LES OPERATIONS IMPLIQUANT UN RISQUE D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS (Articles 15 à 40)
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES SOURCES DE RAYONNEMENTS (Articles 42 à 60)
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS VISES A L'ARTICLE L. 231-1 DU CODE DU TRAVAIL OU SONT EXERCEES LA MEDECINE OU L'ART DENTAIRE. (Articles 61 à 64)
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 65 à 66)
- Article 65
- Article 66
ABROGÉ
Article 67
Annexes (Articles annexe I à annexe IV)
Article 11
Version en vigueur du 01/10/1987 au 02/04/2003Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003
Abrogé par Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 2 avril 2003
Limites en cas d'exposition exceptionnelle concertée
L'exposition subie en une ou plusieurs fois au cours d'opérations donnant lieu à une exposition exceptionnelle concertée ne doit pas dépasser en un an le double des limites annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus et, au cours de la vie, le quintuple de ces limites.