Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants

En vigueur du 01/10/1987 au 02/04/2003En vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 novembre 2007

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Article 49

Version en vigueur du 01/10/1987 au 02/04/2003Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003

Abrogé par Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 2 avril 2003

En cas de cessation d'emploi définitive de la source scellée, l'employeur est tenu de la restituer au fournisseur, ou de la faire enlever dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article précédent.