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TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS. (Articles 1 à 2)
TITRE II : CLASSIFICATION DES TRAVAILLEURS ET LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE (Articles 3 à 14)
CHAPITRE Ier : Classification des travailleurs et règles particulières aux apprentis. (Article 3)
CHAPITRE II : Principes généraux de protection. (Articles 4 à 5)
CHAPITRE III : Limites d'exposition dans les conditions normales de travail. (Articles 6 à 9)
CHAPITRE IV : Expositions exceptionnelles. (Articles 10 à 14)
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A TOUTES LES OPERATIONS IMPLIQUANT UN RISQUE D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS (Articles 15 à 40)
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES SOURCES DE RAYONNEMENTS (Articles 42 à 60)
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS VISES A L'ARTICLE L. 231-1 DU CODE DU TRAVAIL OU SONT EXERCEES LA MEDECINE OU L'ART DENTAIRE. (Articles 61 à 64)
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 65 à 66)
- Article 65
- Article 66
ABROGÉ
Article 67
Annexes (Articles annexe I à annexe IV)
Article 43
Version en vigueur du 01/10/1988 au 07/11/2007Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 07 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 33 (V) JORF 7 novembre 2007
Les générateurs définis à l'article 42 ci-dessus doivent être conçus de telle sorte que les travailleurs affectés à leur manipulation soient protégés du rayonnement utile et des rayonnements parasites.
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture déterminent, en tant que de besoin, les prescriptions techniques nécessaires à l'application de l'alinéa précédent.