Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants

En vigueur du 01/10/1987 au 02/04/2003En vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 novembre 2007

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Article 51

Version en vigueur du 01/10/1987 au 02/04/2003Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003

Abrogé par Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 2 avril 2003

I. - Lorsqu'elles sont inutilisées, les sources scellées doivent être stockées dans des récipients ou dans leurs appareils fermés à clé ou munis d'un sceau de sécurité ; les parois de ces récipients ou appareils doivent absorber les rayonnements ionisants et résister au feu.

II. - Les récipients ou appareils doivent être entreposés dans une enceinte spéciale, fermée à clé, dont l'accès est réglementé par l'employeur.

Dans le cas des installations à poste mobile, les récipients ou appareils doivent être stockés dans un coffret fermé à clé, placé dans un endroit éloigné des lieux habituels de travail.

III. - La présence de substances radioactives dans l'enceinte ou dans le coffret ainsi que dans les récipients ou appareils de stockage doit être signalée.