Article 18
Abrogé par Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 2 avril 2003
Un document, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, indique pour chaque source, et pour chaque générateur de rayonnements ionisants :
1° Les caractéristiques de la source ou du générateur de rayonnements mentionnés à l'article 15 ci-dessus ;
2° Toutes les modifications apportées à l'appareillage émetteur ou aux dispositifs de protection ;
3° La nature et la durée moyenne mensuelle des travaux exécutés ;
4° Les dates des examens de contrôle prévus aux articles 28, 29, 30, 31, 34 (alinéa 1er) et 35 ci-dessous.
Ce document mentionne en outre les noms des travailleurs qui ont exécuté les travaux prévus à l'article 27 du présent décret.