Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants

En vigueur du 01/10/1987 au 02/04/2003En vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 novembre 2007

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Article 6

Version en vigueur du 01/10/1987 au 02/04/2003Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003

Abrogé par Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 2 avril 2003

Limites dans le cas d'exposition externe,

à l'exclusion de toute exposition interne

I. - Sans préjudice des limites fixées en IV du présent article pour les mains et les avant-bras, les pieds et les chevilles, l'équivalent de dose maximal en profondeur reçu au cours de douze mois consécutifs et évalué à partir des techniques dosimétriques précisées dans l'arrêté prévu à l'article 34-I du présent décret ne doit pas dépasser 0,05 Sv (5 rems).

II. - L'équivalent de dose maximal reçu par la peau au cours de douze mois consécutifs et évalué à partir des techniques dosimétriques mentionnées à l'alinéa I précédent ne doit pas dépasser 0,5 Sv (50 rems).

III. - L'équivalent de dose reçu par le cristallin au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 0,15 Sv (15 rems).

IV. - L'équivalent de dose reçu au cours de douze mois consécutifs par les mains et les avant-bras, les pieds et les chevilles et évalué à partir des techniques dosimétriques mentionnées à l'alinéa I ne doit pas dépasser 0,5 Sv (50 rems).

V. - Pour les gaz rares, dont la présence dans l'air entraîne essentiellement une exposition externe aux rayonnements, les limites fixées en I, II, III et IV ci-dessus sont considérées comme respectées si la moyenne sur douze mois consécutifs de l'activité volumique dans l'air ne dépasse pas la limite dérivée de concentration dans l'air fixée à l'annexe IV.

VI. - Au cours de trois mois consécutifs, les équivalents de dose considérés en I, II, III et IV ci-dessus ne doivent pas dépasser les six dixièmes des limites respectivement fixées dans ces mêmes paragraphes pour douze mois consécutifs.

VII. - Pour les femmes en état de procréer, l'équivalent de dose maximal en profondeur reçu au cours de trois mois consécutifs et évalué à partir des techniques dosimétriques mentionnées à l'alinéa I ne doit pas dépasser le quart de la limite fixée pour douze mois consécutifs.

VIII. - Dès qu'une grossesse a été déclarée au médecin du travail, des dispositions doivent être prises pour que l'exposition abdominale de la femme accumulée pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement soit aussi réduite qu'il est raisonnablement possible et ne dépasse en aucun cas 10 millisieverts (1 rem).