Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants

En vigueur du 01/10/1987 au 02/04/2003En vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 novembre 2007

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Article 36

Version en vigueur du 01/10/1987 au 02/04/2003Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003

Abrogé par Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 2 avril 2003

Les travailleurs de la catégorie A font l'objet d'un examen médical au moins tous les six mois.

Un travailleur ne peut être affecté ou maintenu à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants, au sens de l'article 3 du présent décret, que si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ou de l'article R. 242-23 du même code ou encore de l'article 40 du décret du 11 mai 1982 susvisé atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de cette fiche d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. La contestation est portée, sous réserve des dispositions spéciales à certaines catégories d'établissements, devant l'inspecteur du travail. Celui-ci statue après avis conforme du médecin-inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 241-51 et R. 242-18 du code du travail, ou, s'il s'agit d'un travailleur agricole, de l'article 33 du décret du 11 mai 1982 susvisé, l'employeur est tenu de faire examiner tout travailleur ayant été exposé à des équivalents de dose supérieurs aux limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.