Article 27
Abrogé par Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 2 avril 2003
Avant l'exécution de travaux sur les générateurs électriques de rayonnements ionisants ou les appareils renfermant une source scellée et leurs dispositifs de protection tels que les travaux de réglage, de démontage ou de remontage, de réparation et d'entretien, le débit d'équivalent de dose auquel s'exposeront les travailleurs intéressés doit être calculé et vérifié.
Pour chacun de ces travailleurs, le temps d'exposition maximal doit être déterminé compte tenu du caractère permanent ou occasionnel de son affectation à des travaux sous rayonnements dans l'établissement ainsi que de son exposition professionnelle antérieure.