Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS. (Articles 1 à 2)
TITRE II : CLASSIFICATION DES TRAVAILLEURS ET LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE (Articles 3 à 14)
CHAPITRE Ier : Classification des travailleurs et règles particulières aux apprentis. (Article 3)
CHAPITRE II : Principes généraux de protection. (Articles 4 à 5)
CHAPITRE III : Limites d'exposition dans les conditions normales de travail. (Articles 6 à 9)
CHAPITRE IV : Expositions exceptionnelles. (Articles 10 à 14)
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A TOUTES LES OPERATIONS IMPLIQUANT UN RISQUE D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS (Articles 15 à 40)
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES SOURCES DE RAYONNEMENTS (Articles 42 à 60)
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS VISES A L'ARTICLE L. 231-1 DU CODE DU TRAVAIL OU SONT EXERCEES LA MEDECINE OU L'ART DENTAIRE. (Articles 61 à 64)
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 65 à 66)
- Article 65
- Article 66
ABROGÉ
Article 67
Annexes (Articles annexe I à annexe IV)
Article 4
Version en vigueur du 01/10/1987 au 02/04/2003Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003
Abrogé par Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 2 avril 2003
Les matériels, les procédés et l'organisation du travail doivent être conçus de telle sorte que les expositions professionnelles individuelles et collectives soient maintenues aussi bas qu'il est raisonnablement possible en dessous des limites prescrites par le présent décret. A cette fin, les postes de travail exposés font l'objet d'une analyse dont la périodicité est fonction du niveau d'exposition.