Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants

En vigueur du 01/10/1987 au 02/04/2003En vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 novembre 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur du 01/10/1987 au 02/04/2003Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003

Abrogé par Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 2 avril 2003

I. - En vue de déterminer les conditions dans lesquelles doivent être effectuées la surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs dont l'exposition est susceptible de dépasser un dixième des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessous sont classés par l'employeur dans l'une des deux catégories suivantes :

Catégorie A : travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements : personnes dont les conditions habituelles de travail sont susceptibles d'entraîner le dépassement des trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.

Catégorie B : travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements : personnes dont les conditions habituelles de travail sont telles qu'elles ne peuvent normalement pas entraîner le dépassement des trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.

II. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 234-22 du code du travail, les apprentis âgés de seize ans à dix-huit ans qui se destinent à une profession dans l'exercice de laquelle ils seront exposés aux rayonnements ne peuvent être exposés que pour les besoins de leur formation professionnelle ; leur exposition ne doit pas dépasser les trois dixièmes des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.