Titre Ier : Installations de surface (Articles 14 à 55)
ABROGÉChapitre 1er : Circulation, sécurité générale et hygiène
Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines. (Articles 14 à 20)
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13- Article 14
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18- Article 19
- Article 20
Chapitre 3 : Précautions et protection contre l'incendie. (Articles 21 à 55)
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs (Articles 57 à 78)
Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés (Articles 79 à 98)
Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables (Articles 99 à 123)
Titre VI : Travail au fond (Articles 126 à 136)
ABROGÉChapitre 1er : Prescriptions générales.
Chapitre 2 : Organisation et surveillance des chantiers. (Article 126)
- Article 126
ABROGÉ
Article 127ABROGÉ
Article 128ABROGÉ
Article 129
Chapitre 3 : Soutènement. (Articles 130 à 136)
ABROGÉChapitre 4 : Risque d'invasion d'eau.
ABROGÉChapitre 5 : Vieux travaux.
ABROGÉChapitre 6 : Equipement de travail.
ABROGÉTitre VII : Aérage
Titre IX : Eclairage (Articles 193 à 209)
ABROGÉTitre X : Explosifs
Titre XI (Articles 242 à 264)
ABROGÉTitre XII : Installations électriques du fond
Titre XIII : Hygiène et sauvetage (Articles 313 à 322)
Titre XV : Dispositions diverses. (Articles 327 à 329)
Article 234
Version en vigueur du 30/04/1963 au 25/10/1993Version en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993
Abrogé par Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 - art. 3 (V) JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Modifié par Décret 63-426 1963-04-22 art. 1 JORF 30 avril 1963
I. - Si, au cours du déblaiement, le chef de chantier constate qu'il reste de l'explosif dans un trou de mine, le travail d'abattage ne peut être repris que sur l'ordre du surveillant.
II. - L'emplacement des coups ratés est signalé au moyen d'une marque très apparente et, si le raté est jugé définitif, le coup doit, sauf recours à la dérogation prévue à l'article 225 (paragraphe 2), être dégagé avec les précautions définies ci-après.
III. - Le trou de mine fait en remplacement d'un coup raté est foré sur les instructions du surveillant ou du préposé au tir ; il doit être placé et orienté de manière qu'il existe au moins 0,20 mètre de distance entre l'ancienne charge et un point quelconque du nouveau trou.
IV. - L'enlèvement des déblais du coup de remplacement doit se faire avec des précautions propres à éviter l'explosion des charges ou détonateurs qui auraient pu être projetés.
Les mêmes précautions sont à prendre pour l'enlèvement des déblais en cas de volées partielles.