Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

En vigueur du 30/04/1963 au 25/10/1993En vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 234

Version en vigueur du 30/04/1963 au 25/10/1993Version en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993

Abrogé par Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 - art. 3 (V) JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Modifié par Décret 63-426 1963-04-22 art. 1 JORF 30 avril 1963

I. - Si, au cours du déblaiement, le chef de chantier constate qu'il reste de l'explosif dans un trou de mine, le travail d'abattage ne peut être repris que sur l'ordre du surveillant.

II. - L'emplacement des coups ratés est signalé au moyen d'une marque très apparente et, si le raté est jugé définitif, le coup doit, sauf recours à la dérogation prévue à l'article 225 (paragraphe 2), être dégagé avec les précautions définies ci-après.

III. - Le trou de mine fait en remplacement d'un coup raté est foré sur les instructions du surveillant ou du préposé au tir ; il doit être placé et orienté de manière qu'il existe au moins 0,20 mètre de distance entre l'ancienne charge et un point quelconque du nouveau trou.

IV. - L'enlèvement des déblais du coup de remplacement doit se faire avec des précautions propres à éviter l'explosion des charges ou détonateurs qui auraient pu être projetés.

Les mêmes précautions sont à prendre pour l'enlèvement des déblais en cas de volées partielles.