Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

En vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995En vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 10

Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995

Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

I. - A proximité de chaque siège d'extraction, ainsi que de ses dépendances éloignées, les bains-douches à eau chaude avec vestiaires en nombre suffisant sont, sauf dérogation accordée par le service local, mis à la disposition du personnel. A défaut de bains-douches, le personnel doit disposer de lavabos à eau courante.

II. - Les bains-douches, lavabos et vestiaires doivent être séparés des locaux de travail, se prêter au nettoyage facile de leur sol et de leurs parois, être éclairés, bien aérés, convenablement chauffés et tenus en état constant de propreté.

III. - Les vestiaires sont munis d'un nombre de sièges adapté aux besoins de changement de vêtements du personnel et d'un équipement permettant à ce dernier de mettre individuellement en dépôt, sous la garantie d'une serrure ou d'un cadenas, les vêtements qu'il enlève en arrivant au travail et ceux qu'il met pour le travail. Cet équipement est conçu de manière à éviter son imprégnation par les matières salissantes ou insalubres et à garantir les vêtements de ville des matières salissantes ou malodorantes dont les vêtements de travail seraient souillés de façon habituelle ; il est l'objet d'un nettoyage périodique approprié.