Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

En vigueur du 30/04/1963 au 25/10/1993En vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 223

Version en vigueur du 30/04/1963 au 25/10/1993Version en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993

Abrogé par Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 - art. 3 (V) JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Modifié par Décret 63-426 1963-04-22 art. 1 JORF 30 avril 1963

I. - Dans un trou de mine, il ne doit y avoir qu'une cartouche amorcée et par un seul détonateur. Cette cartouche-amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi ; le préposé au tir doit immédiatement séparer de son détonateur toute cartouche qui, ayant été amorcée, se trouverait inutilisée, à moins que ce retrait ne soit impossible ou dangereux, auquel cas la cartouche doit être utilisée telle quelle dans le plus court délai ; on prendra, en attendant cette utilisation, toutes précautions nécessaires.

II. - Le détonateur doit être assez énergique pour assurer, même à l'air libre, la détonation complète de la cartouche-amorce.

III. - Si l'on emploie les détonateurs instantanés ; le détonateur doit être placé à l'une des extrémités de la charge, soit du côté du bourrage, sous la dénomination d'amorçage antérieur, soit du côté du fond du trou, sous la dénomination d'amorçage postérieur ; toute position intermédiaire est interdite.

Si l'on emploie les détonateurs à retard, l'amorçage doit être postérieur.

IV. - L'utilisation dans une même volée de détonateurs de types différents est soumise à l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines.