Titre Ier : Installations de surface (Articles 14 à 55)
ABROGÉChapitre 1er : Circulation, sécurité générale et hygiène
Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines. (Articles 14 à 20)
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13- Article 14
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18- Article 19
- Article 20
Chapitre 3 : Précautions et protection contre l'incendie. (Articles 21 à 55)
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs (Articles 57 à 78)
Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés (Articles 79 à 98)
Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables (Articles 99 à 123)
Titre VI : Travail au fond (Articles 126 à 136)
ABROGÉChapitre 1er : Prescriptions générales.
Chapitre 2 : Organisation et surveillance des chantiers. (Article 126)
- Article 126
ABROGÉ
Article 127ABROGÉ
Article 128ABROGÉ
Article 129
Chapitre 3 : Soutènement. (Articles 130 à 136)
ABROGÉChapitre 4 : Risque d'invasion d'eau.
ABROGÉChapitre 5 : Vieux travaux.
ABROGÉChapitre 6 : Equipement de travail.
ABROGÉTitre VII : Aérage
Titre IX : Eclairage (Articles 193 à 209)
ABROGÉTitre X : Explosifs
Titre XI (Articles 242 à 264)
ABROGÉTitre XII : Installations électriques du fond
Titre XIII : Hygiène et sauvetage (Articles 313 à 322)
Titre XV : Dispositions diverses. (Articles 327 à 329)
Article 223
Version en vigueur du 30/04/1963 au 25/10/1993Version en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993
Abrogé par Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 - art. 3 (V) JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Modifié par Décret 63-426 1963-04-22 art. 1 JORF 30 avril 1963
I. - Dans un trou de mine, il ne doit y avoir qu'une cartouche amorcée et par un seul détonateur. Cette cartouche-amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi ; le préposé au tir doit immédiatement séparer de son détonateur toute cartouche qui, ayant été amorcée, se trouverait inutilisée, à moins que ce retrait ne soit impossible ou dangereux, auquel cas la cartouche doit être utilisée telle quelle dans le plus court délai ; on prendra, en attendant cette utilisation, toutes précautions nécessaires.
II. - Le détonateur doit être assez énergique pour assurer, même à l'air libre, la détonation complète de la cartouche-amorce.
III. - Si l'on emploie les détonateurs instantanés ; le détonateur doit être placé à l'une des extrémités de la charge, soit du côté du bourrage, sous la dénomination d'amorçage antérieur, soit du côté du fond du trou, sous la dénomination d'amorçage postérieur ; toute position intermédiaire est interdite.
Si l'on emploie les détonateurs à retard, l'amorçage doit être postérieur.
IV. - L'utilisation dans une même volée de détonateurs de types différents est soumise à l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines.