Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

En vigueur du 15/05/1955 au 31/03/2021En vigueur du 15 mai 1955 au 31 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 113

Version en vigueur du 15/05/1955 au 31/03/2021Version en vigueur du 15 mai 1955 au 31 mars 2021

Modifié par Décret 1955-05-10 art. 4 JORF 15 mai 1955

Les câbles porteurs du système Koepe ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 109 (paragraphe 2), 110 et 112.

Ils ne doivent travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au septième de leur résistance à l'état neuf ; toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse cinq cents mètres, le coefficient de sécurité de sept peut être réduit avec l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines dans les conditions indiquées à l'article 110, mais sans pouvoir être abaissé au-dessous de six.

Sauf dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines, ils ne peuvent être employés à la circulation du poste que s'ils n'ont pas plus de deux ans de service.