Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985En vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 451

Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985

Les gardes-pêche peuvent être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnements et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits.