Code rural (ancien)

En vigueur du 08/03/1963 au 05/12/1985En vigueur du 08 mars 1963 au 05 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 175

Version en vigueur du 08/03/1963 au 05/12/1985Version en vigueur du 08 mars 1963 au 05 décembre 1985

Modifié par Décret 63-233 1963-03-07 art. 1 JORF 8 mars 1963

Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent pour eux, du point de vue agricole ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'urgence ou d'intérêt général :

1° Lutte contre l'érosion, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies ;

2° Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ;

3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;

4° Dessèchement des marais ;

5° Assainissement des terres humides et insalubres ;

6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;

7° Aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci.

Lorsque les travaux intéressent plusieurs départements ou plusieurs communes, il est constitué des institutions interdépartementales ou des syndicats de communes. Ces institutions ou syndicats relèvent administrativement du préfet du département où est situé le siège de ces organismes.