Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/2001 au 01/10/2004En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 866

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/10/2004Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 octobre 2004

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le premier alinéa de l'article 706-30 est ainsi rédigé :

" En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du même code, le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par la réglementation applicable localement en matière de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen. "