Code de procédure pénale

En vigueur du 10/05/2011 au 16/02/2015En vigueur du 10 mai 2011 au 16 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D9

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Les officiers de police judiciaire doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.