Code de procédure pénale

En vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012En vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 740

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 94 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Au cours du délai d'épreuve, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à ce condamné.

Si les actes nécessaires à cette fin doivent être effectués hors des limites de son ressort, il charge d'y procéder ou d'y faire procéder le juge de l'application des peines territorialement compétent.