Code de procédure pénale

En vigueur du 15/06/1999 au 26/08/2003En vigueur du 15 juin 1999 au 26 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A35

Version en vigueur du 15/06/1999 au 26/08/2003Version en vigueur du 15 juin 1999 au 26 août 2003

Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :

- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

- les groupes d'investigations et de procédures de la brigade des chemins de fer ;

- l'unité de contrôle des trains internationaux de la brigade des chemins de fer ;

- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention.

2° Pour les directions interrégionales et les directions interdépartementales de la police aux frontières :

- les brigades mobiles de recherches ;

- les brigades de police aéronautique.

3° Pour les directions départementales, les services départementaux, les directions, les services et les directions territoriales de la police aux frontières :

- les unités d'investigations ;

- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;

- les brigades mobiles de recherches.

4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.