Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 03/08/2007Abrogé depuis le 03 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R61-31

Version en vigueur du 26/09/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 septembre 1987 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 87-777 1987-09-22 art. 2 JORF 26 septembre 1987

Le jeune condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôles suivantes.

1° Répondre aux convocations du juge des enfants et de l'éducateur ou du service désigné conformément à l'article R. 61-32. 2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 61-18 ;

3° Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution de travaux d'intérêt général selon les modalités fixées.