Code de procédure pénale

En vigueur du 08/06/1977 au 14/05/2009En vigueur du 08 juin 1977 au 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 723-9

Version en vigueur du 10/09/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 49 (V) JORF 10 septembre 2002

La personne sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.

Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives.

La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents de l'administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l'application des peines de leurs diligences.

Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l'application des peines.