Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 01/04/2005En vigueur du 10 mars 2004 au 01 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 549

Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/04/2005Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 avril 2005

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 142 () JORF 10 mars 2004

Les dispositions des articles 506 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police.

La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.