Code de procédure pénale

En vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987En vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 251

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.

Si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises.