Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 13/12/2005En vigueur du 10 mars 2004 au 13 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-53-6

Version en vigueur du 10/03/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 10 mars 2004 au 13 décembre 2005

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 48 () JORF 10 mars 2004

Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée.

Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.

Lorsque la personne est détenue, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.