Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2004En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 120

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2004

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 25 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la République et les avocats des parties peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations.

Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu, l'ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé. Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne.

Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

Les conclusions déposées par le procureur de la République ou les avocats des parties afin de demander acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal sont, par le juge d'instruction, versées au dossier.