Code de procédure pénale

En vigueur du 05/06/2016 au 01/01/2023En vigueur du 05 juin 2016 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 707-2

Version en vigueur du 10/03/2004 au 02/07/2008Version en vigueur du 10 mars 2004 au 02 juillet 2008

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 196 () JORF 10 mars 2004

En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.

Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.