Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées.

En vigueur du 23/06/2001 au 05/02/2004En vigueur du 23 juin 2001 au 05 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2006

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Article 39

Version en vigueur du 23/06/2001 au 05/02/2004Version en vigueur du 23 juin 2001 au 05 février 2004

Modifié par Décret n°2001-537 du 20 juin 2001 - art. 24 () JORF 23 juin 2001
Modifié par Décret 82-598 1982-07-12 art. 1 XVI JORF 13 juillet 1982

Conseil de discipline.

1. Lorsqu'un militaire est traduit devant un conseil de discipline, la composition de ce dernier est la suivante :

COMPARANT : Aspirant

COMPOSITION DU CONSEIL

Officiers dont le président : 5

COMPARANT : Sous-officier ou officier marinier

Officiers dont le président : 2

Sous-officiers ou officiers mariniers : 3

COMPARANT : Militaire du rang

Officiers dont le président : 2

Sous-officiers ou officiers mariniers : 1

Militaires du rang : 2

2. L'envoi d'un militaire devant un conseil de discipline est ordonné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. L'ordre d'envoi mentionne l'objet de la saisine du conseil de discipline. En outre, hormis le cas de saisine en vue d'une réduction ou d'une remise totale de la durée du maintien au service, l'ordre d'envoi comporte les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Le comparant peut, sur sa demande, obtenir la communication du dossier de l'affaire entraînant sa traduction devant un conseil de discipline.

3. Chaque fois que cela sera possible un militaire du grade du comparant devra figurer dans le conseil de discipline.

4. Le fonctionnement des conseils de discipline est réglé par instruction du ministre chargé des armées.

5. L'autorité qui décide ne peut prendre une mesure plus défavorable à l'intéressé que celle proposée par le conseil.