Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées.

En vigueur du 23/06/2001 au 17/07/2005En vigueur du 23 juin 2001 au 17 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2006

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Article 24

Version en vigueur du 23/06/2001 au 17/07/2005Version en vigueur du 23 juin 2001 au 17 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-794 du 15 juillet 2005 - art. 76 (V) JORF 17 juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-537 du 20 juin 2001 - art. 10 () JORF 23 juin 2001

Protection du secret.

1. La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques ou enregistreurs ainsi que de postes émetteurs de radiodiffusion ou télévision dans les enceintes et établissements militaires ou, en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la marine et des aéronefs, peuvent être soumis à autorisation préalable des autorités militaires de premier niveau dans les conditions fixées par le commandement.

2. La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la marine et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manoeuvre ou de tout autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandement.